Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 22
En vigueur depuis le 23 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I à III.-A créé les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L423-14 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L452-1-1, Art. L452-3 IV.-En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020538168#art-22