Chapitre CHAPITRE II : DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Art. 20
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l'intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui : ― soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; ― soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. II. ― A compter de cette même date, sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur les ouvriers d'Etat du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale. Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000020955330#art-20