Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. ― AUTRES MESURES

Art. 89

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transferts de biens d'une association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d'agriculture ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des boni de liquidation de l'association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d'agriculture qui en était membre avant sa dissolution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023363802#art-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil