Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. ― AUTRES MESURES
Art. 89
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transferts de biens d'une association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d'agriculture ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des boni de liquidation de l'association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d'agriculture qui en était membre avant sa dissolution.
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Prolegi/LEGITEXT000023363802#art-89