Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. ― AUTRES MESURES
Art. 90
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000023363802#art-90