Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
Art. 86
En vigueur depuis le 23 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I à IV-A modifié les dispositions suivantes : -Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L14 -Code de la sécurité sociale. Art. L351-1-2 -Code des pensions civiles et militaires de retraite -Code de la sécurité sociale. Art. L643-3, Art. L723-10-1 -Code rural Art. L732-25-1 V.-Le présent article n'est pas applicable aux assurés qui remplissent, avant le 1er janvier 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article L. 351-1-2, au dernier alinéa du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000025007577#art-86