Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Art. 115
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'augmentation maximale du produit global de la taxe additionnelle perçue par l'ensemble des chambres départementales d'agriculture, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée pour 2012 à 1,5 %.
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Prolegi/LEGITEXT000025048241#art-115