Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
Art. 162
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L40, Art. L43, Art. L45, Art. L46, Art. L55 II. - Le présent article est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2012. Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.
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Prolegi/LEGITEXT000025048241#art-162