Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 76
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 sexvicies II. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1er janvier 2015 : 1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant cette même date ; 2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux. Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000025048241#art-76