Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Art. 74
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d'eau potable en application de l'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d'outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008 sont versés, dans les départements d'outre-mer concernés, aux offices de l'eau constitués en application de l'article L. 213-13 du code de l'environnement et, à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l'office de l'eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.
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Prolegi/LEGITEXT000025062650#art-74