Sect. Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Art. 42
En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) MONTANTS LIMITES Agence centrale des organismes de sécurité sociale 29 500 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 4 000 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 1 450 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 30 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 950 Caisse nationale des industries électriques et gazières 400 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 750 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 30 A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026787220#art-42