Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse

Art. 78

En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II.-A abrogé les dispositions suivantes : -Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L221-1-2 III.-Le solde, constaté au 31 décembre 2012, de la sous-section du fonds mentionné à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au service de l'allocation de remplacement, prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, est affecté à la section du fonds relative aux médecins.
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legi/LEGITEXT000026787220#art-78

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