Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Solidarité, insertion et égalité des chances
Art. 114
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 II. - Pour l'année 2013, par exception aux dispositions du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code. A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L262-24
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026872634#art-114