Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 92
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que tout élément d'information mentionné au II disponible à cette date. II. - Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état : 1° Des résultats des évaluations réalisées ; 2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ; 3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ; 4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics. III. - Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles. Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. IV. - A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 122
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Prolegi/LEGITEXT000026872634#art-92