Titre TITRE Ier : BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT›Chapitre Chapitre II : Gouvernance
Art. 4
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 -1 II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au président du conseil d'administration un rapport sur l'opportunité de créer un comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant, constitué en majorité d'experts choisis en fonction de leurs compétences dans les domaines environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance, sur lequel le conseil d'administration s'appuierait pour évaluer l'impact social et environnemental du portefeuille d'engagements de la Banque publique d'investissement, identifier les parties prenantes et préconiser des mesures destinées à améliorer l'impact social et environnemental de la société anonyme BPI-Groupe. Ce rapport se prononce également sur la meilleure manière de prendre en compte les intérêts des parties prenantes, en étudiant notamment la possibilité d'une saisine pour avis du comité de responsabilité sociale et environnementale ou, à défaut, du conseil d'administration ou de tout autre organe consultatif pertinent. Ce rapport est rendu public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026893989#art-4