Titre TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
Art. 36
En vigueur depuis le 14 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peut être conclu pour une durée indéterminée. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, aux fins d'évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000025491850#art-36