Titre TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 39

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code du patrimoine. Art. L523-3
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legi/LEGITEXT000025491850#art-39

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