Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives aux ressources humaines›Sect. Section 4 : Dispositions relatives au foyer d'entraide de la légion étrangère
Art. 45
En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public mentionné à l'article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l'article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d'entraide de la légion étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.
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Prolegi/LEGITEXT000028340436#art-45