Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Travail et emploi
Art. 140
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4 -Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 A abrogé les dispositions suivantes : -Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 III. (Abrogé) IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes : 1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ; 2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ; 3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés. V. - (Abrogé) VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
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Prolegi/LEGITEXT000028402464#art-140