Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 118
En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décrets pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, sont modifiés dans un délai de deux ans à compter de cette même publication pour mentionner les compétences mises en commun entre l'établissement de rattachement et les établissements rattachés conformément à l'article L. 718-16 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000027736588#art-118