Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 117
En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi. Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonctions jusqu'à l'élection du président de la communauté d'universités et établissements dans les conditions prévues à l'article L. 718-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts. Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements. Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études. II. ― Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et ParisTech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000027736588#art-117