Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 121
En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la première accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsque la durée du contrat liant l'Etat à l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000027736588#art-121