Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics›§ Sous-section 2 : Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
Art. 18-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle : 1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ; 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-18-7