Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics›§ Sous-section 3 : Sanctions pénales
Art. 18-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-18-9