Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 3 ter : Transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger
Art. 18-13
En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles applicables aux personnes menant des activités d'influence pour le compte d'un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-18-13