Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 3 ter : Transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger
Art. 18-16
En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-12 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-18-16