Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 3 ter : Transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger
Art. 18-14
En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à l du 1° du I de l'article 18-11, les personnes tenues de déclarer leurs activités : 1° Déclarent leur identité, l'organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou les entités qu'elles représentent ; 2° S'abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, des dons ou des avantages quelconques d'une valeur significative ; 3° S'abstiennent de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-18-14