Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 3 ter : Transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger
Art. 18-17
En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section et s'est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu'elle a régulièrement déclarées. Lorsqu'une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l'article 18-12 ne s'est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l'article 18-16.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-18-17