Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Art. 22
En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 4 et 11 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l'article 7, elle informe du manquement à l'obligation : 1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ; 2° Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement ; 3° Le président du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ; 4° Le président de l'assemblée délibérante, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 3° du I de l'article 11 ; 5° L'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 4°, 5°, 5° bis ou 8° du même I ; 6° Le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ainsi que l'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 6° dudit I ; 7° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° du même I ou au III de l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-22