Titre Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 39
En vigueur depuis le 25 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) MONTANTS LIMITES Agence centrale des organismes de sécurité sociale 36 300 Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole 3 700 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 600 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 1 050 Caisse nationale des industries électriques et gazières 200 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 400 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 15 II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.
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Prolegi/LEGITEXT000029954521#art-39