Partie Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES›Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES›Sect. Travail et emploi

Art. 123

En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6243-1-1 II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014. III. - (Abrogé)
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legi/LEGITEXT000029994792#art-123

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