Partie Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES›Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES›Sect. Solidarité, insertion et égalité des chances

Art. 120

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2015, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000029994792#art-120

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