Partie Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Art. 35
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III., IV., VIII., IX., X.-A créé les dispositions suivantes : -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 -1-2 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 -3, -4 A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 128 -Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis Y, Art. 1001, Art. 1018 A A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 -1 -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 , , , -2, -3, A créé les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 -2-1 V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014. VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014. VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014. XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française. XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.
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Prolegi/LEGITEXT000029994792#art-35