Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Art. 1

En vigueur depuis le 30 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au titre de la compensation financière des primes à l'apprentissage prévue à l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions. Cette part est obtenue par application d'une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de : 1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ; 2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit : RÉGION POURCENTAGE Alsace 6,815 1 Aquitaine 6,974 5 Auvergne 3,128 8 Bourgogne 4,079 2 Bretagne 14,059 8 Centre 8,598 7 Champagne-Ardenne 3,085 9 Corse 0,820 9 Franche-Comté 3,532 6 Ile-de-France 7,390 6 Languedoc-Roussillon 4,652 6 Limousin 0,548 4 Lorraine 4,105 7 Midi-Pyrénées 6,967 6 Nord - Pas-de-Calais 5,058 9 Basse-Normandie 3,330 1 Haute-Normandie 7,184 3 Pays de la Loire 0,402 2 Picardie 0,000 0 Poitou-Charentes 2,638 7 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,193 1 Rhône-Alpes 2,642 4 Guadeloupe 0,000 0 Guyane 0,000 0 Martinique 2,112 7 La Réunion 1,524 2 Mayotte 0,152 8
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legi/LEGITEXT000030009165#art-1

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