Titre TITRE II : RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE›Chapitre Chapitre V : Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants
Art. 36
En vigueur depuis le 28 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L351-1-3, Art. L634-3-3, Art. L643-3, Art. L723-10-1 -Code rural et de la pêche maritime Art. L732-18-2 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L24 III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. IV.-Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. V.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.
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Prolegi/LEGITEXT000028494557#art-36