Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
Art. 89
En vigueur depuis le 29 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 Art. 98 II. ― Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 1° du I de l'article 78 de confier la gestion des programmes opérationnels interrégionaux à des groupements d'intérêt public, ces groupements se substituent aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre des dispositions des articles 80 à 88 de la présente loi. III. ― Les fonctionnaires de l'Etat affectés à un service ou une partie de service transféré à un groupement d'intérêt public en application du 1° du I de l'article 78 ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont répartis entre les régions membres du groupement après accord entre elles et intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées au II de l'article 83, par décision de l'autorité territoriale. Celle-ci procède à leur mise à disposition ou à leur détachement de plein droit auprès du groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000028527668#art-89