Titre Titre IX : DISPOSITIONS FINALES
Art. 27
En vigueur depuis le 18 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de : 1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 4° du VI de l'article 15 ainsi que le II de l'article 21 ; 2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er et 3, le 2° du VI de l'article 15, ainsi que l'article 20 ; 3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8 et le 3° du VI de l'article 15. II. - Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de : 1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l'article 15, l'article 20 ainsi que le II de l'article 21 ; 2° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3 et l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000030249581#art-27