Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Mesures fiscales
Art. 31
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZE bis III. - Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031734359#art-31