Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre IV : Simplifier›Sect. Section 1 : Alléger les obligations des entreprises
Art. 211
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L225-94-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L225-94-1 II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030981713#art-211