Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre IV : Simplifier›Sect. Section 1 : Alléger les obligations des entreprises
Art. 213
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L232-25 - Code rural et de la pêche maritime Art. L524-6-6 III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000030981713#art-213