Titre Titre Ier : DES RÉGIONS RENFORCÉES›Chapitre Chapitre unique : Le renforcement des responsabilités régionales

Art. 15

En vigueur depuis le 1 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L3111-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L1221-2, Art. L5431-1, Art. L3111-1 Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-9, Art. L3111-10, Art. L3521-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4321-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L8221-6 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Sct. Section 5 : Transports scolaires., Art. L214-18, Art. L214-19, Sct. Section 2 : Transports scolaires. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L213-11, Art. L213-12 V.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares routières ou des autres aménagements destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose des passagers de services réguliers de transport routier relevant du département. Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017. VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
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