Titre Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE›Chapitre Chapitre III : Accès des publics fragiles au numérique›Sect. Section 2 : Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Art. 107

En vigueur depuis le 9 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 168, Art. 195, Art. 196 A bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter, Art. 1411 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L4321-3 -Code des transports Art. L1112-8 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail applicable à Mayotte. Art. L328-18 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2213-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150 U, Art. 244 quater J A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L5212-13 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L146-3, Art. L146-4, Art. L241-3, Art. L241-6, Art. L542-4 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L241-3-1, Art. L241-3-2 IX.-Les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “ mobilité inclusion ” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement. X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. A titre transitoire, les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu'au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu'à cette même date. Les demandes de carte en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “ mobilité inclusion ” dès lors que les conditions en sont remplies.
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legi/LEGITEXT000033205014#art-107

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