Titre Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
Art. 124
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. -0, Art. 64 bis, Art. 102 ter, , II.-Nonobstant le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013. III.-Le b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
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Prolegi/LEGITEXT000033561874#art-124