Titre Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ›Chapitre Chapitre IER : Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles
Art. 71
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L341-16, Art. L563-2, Art. L333-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. L342-6 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L143-26 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L104-1, Art. L121-13, Art. L122-15, Art. L122-16, Art. L122-17, Sct. Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles, Art. L122-18, Sct. Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles, Art. L122-19, Art. L122-20, Art. L122-21, Art. L122-22, Art. L122-23, Art. L122-24, Art. L122-25, Sct. Section 2 : Prescriptions particulières de massif, Art. L122-26, Art. L122-27, Art. L141-3, Art. L141-23, Art. L143-20, Art. L143-25, Art. L143-28, Art. L151-4, Art. L151-6, Art. L151-7, Art. L153-16, Art. L153-25, Art. L153-27, Art. L472-2, Art. L472-4 A créé les dispositions suivantes : -LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 Art. 74 bis VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Toutefois : 1° Les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles déposées avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ; 2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d'urbanisme approuvés avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu'à leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l'article L. 143-29 ou du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n'a pas prévu d'unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi. 3° La dernière phrase du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent article, est applicable jusqu'au 1er janvier 2019.
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Prolegi/LEGITEXT000033724889#art-71