Titre Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ›Chapitre Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
Art. 77
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le prolongement de la disposition fixant de manière pérenne le seuil de population à 5 000 habitants pour les territoires de montagne, ces même territoires sont des zones privilégiées de déploiement des schéma de cohérence territoriale ruraux, prévus à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, de façon à ce que les notions de démographie et de concentration de population ne soient pas des critères préjudiciables au développement par ces territoires de stratégies à long terme. Ils peuvent en outre faire l'objet d'expérimentations en matière de déploiement de stratégies inter-SCOT.
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Prolegi/LEGITEXT000033724889#art-77