Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Aide publique au développement
Art. 117
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'évolution de la composition du budget de l'aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000033760521#art-117