Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Aide publique au développement

Art. 118

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.
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legi/LEGITEXT000033760521#art-118

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