Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Art. 88
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I à III. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code des douanes de Mayotte Sct. Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313 A abrogé les dispositions suivantes : - Code des douanes , , Sct. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 441, Art. 442, Art. 443, Art. 444, Art. 445, Art. 446, Art. 447, Art. 448, Art. 449, Art. 450, Art. 450-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 265 A, Art. 346, Art. 352 - Code des douanes de Mayotte , Art. 218 - Code général des impôts, CGI. Art. 343 IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017. V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000033782038#art-88