Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux dépenses de la branche maladie
Art. 74
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 211,7 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 210,6 milliards d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000036358380#art-74