Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Cohésion des territoires
Art. 128
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L345-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L322-8-1 III. - Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, soit à l'article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion et ouverts plus de neuf mois dans l'année, remplissent l'enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l'année 2016. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement mentionné à l'article L. 345-1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts à l'établissement mentionné à l'article L. 322-8-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000036377382#art-128