Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Art. 125

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit les pensions militaires d'invalidité : 1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ; 2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962).
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legi/LEGITEXT000036377382#art-125

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